M-35.1, r. 146 - Règlement sur les contributions des producteurs de bovins

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
a)  «bovin» : tout bovin produit au Québec et il comprend, mais sans limitation, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait;
b)  «bovin de réforme» : taure, vache et taureau de race laitière ou de boucherie destiné à l’abattage ou à l’engraissement;
c)  «bouvillon» : bovin mâle ou femelle susceptible d’être classé dans les catégories Canada A, AA, AAA ou Primé, au sens du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541) et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage à un poids vif d’au moins 385 kg;
d)  «exploitation agricole bovine» : exploitation qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production bovine mis en oeuvre par un producteur pour en tirer des bovins destinés à la mise en marché;
e)  «Producteurs de bovins» : Les Producteurs de bovins du Québec;
f)  «producteur» : toute personne, incluant une société, qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé;
g)  «producteur de lait» : producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
h)  «Programme» : Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (01-12-08, 2001 G.O. 1, 1336);
i)  «veau d’embouche» : bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
j)  «veau de grain» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie, alimenté principalement au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 349 kg (poids carcasse de 80 à 190 kg);
k)  «veau de lait» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 349 kg (poids carcasse de 64 à 190 kg).
l)  «veau laitier» : bovin d’un poids vif inférieur à 349 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche.
Décision 8983, a. 1; Décision 9410, a. 1; Décision 10886, a. 1; Décision 11924, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
a)  «bovin»: tout bovin produit au Québec et il comprend, mais sans limitation, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait;
b)  «bovin de réforme»: taure, vache et taureau de race laitière ou de boucherie destiné à l’abattage ou à l’engraissement;
c)  «bouvillon»: bovin mâle ou femelle susceptible d’être classé dans les catégories Canada A, AA, AAA ou Primé, au sens du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541) et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage à un poids vif d’au moins 385 kg;
d)  «exploitation agricole bovine»: exploitation qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production bovine mis en oeuvre par un producteur pour en tirer des bovins destinés à la mise en marché;
e)  «Producteurs de bovins»: Les Producteurs de bovins du Québec;
f)  «producteur»: toute personne, incluant une société, qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé;
g)  «producteur de lait»: producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
h)  «Programme»: Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (01-12-08, 2001 G.O. 1, 1336);
i)  «veau d’embouche»: bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
j)  «veau de grain»: bovin de type laitier, alimenté au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 330 kg (poids carcasse de 80 à 180 kg);
k)  «veau de lait»: bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché à des fins d’abattages à un poids vif de 109 à 275 kg (poids carcasse de 64 à 161 kg);
l)  «veau laitier»: bovin d’un poids vif inférieur à 330 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche.
Décision 8983, a. 1; Décision 9410, a. 1; Décision 10886, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
a)  «bovin»: tout bovin produit au Québec et il comprend, mais sans limitation, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait;
b)  «bovin de réforme»: taure, vache et taureau de race laitière ou de boucherie destiné à l’abattage ou à l’engraissement;
c)  «bouvillon»: bovin mâle ou femelle susceptible d’être classé dans les catégories Canada A, AA, AAA ou Primé, au sens du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541) et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage à un poids vif d’au moins 385 kg;
d)  «exploitation agricole bovine»: exploitation qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production bovine mis en oeuvre par un producteur pour en tirer des bovins destinés à la mise en marché;
e)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec;
f)  «producteur»: toute personne, incluant une société, qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé;
g)  «producteur de lait»: producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
h)  «Programme»: Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (01-12-08, 2001 G.O. 1, 1336);
i)  «veau d’embouche»: bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
j)  «veau de grain»: bovin de type laitier, alimenté au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 330 kg (poids carcasse de 80 à 180 kg);
k)  «veau de lait»: bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre bovin laitier et de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché à des fins d’abattages à un poids vif de 109 à 275 kg (poids carcasse de 64 à 161 kg);
l)  «veau laitier»: bovin d’un poids vif inférieur à 330 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche.
Décision 8983, a. 1; Décision 9410, a. 1.